C’est la contrepartie à l’exception pour copie privée.
Si cette rémunération existe, rappelons d’abord que c’est parce qu’un des principes fondamentaux des droits des auteurs, artistes interprètes et producteurs est que toute utilisation de leurs œuvres ou prestations mérite rémunération.
La grande force de la loi de 1985 qui a créé cette rémunération est de prendre en compte les évolutions technologiques et leur impact sur les modes de consommation culturelle des Français.
Au milieu des années soixante, on a assisté à la multiplication des médias de diffusion (télévision et radios). L’électronique grand public prend également son essor, et avec elle les capacités de chacun d’enregistrer films et musique : dès 1964 le premier magnétophone enregistreur à cassette analogique voit le jour, suivi en 1976 du premier magnétoscope VHS.
Les cassettes analogiques, tant audio que vidéo, permettent alors la multiplication des copies privées depuis ces nombreuses sources.
Parce que les évolutions technologiques ne permettent plus aux ayants droit de contrôler toutes les reproductions effectives de leurs prestations, la loi prévoit au bénéfice de ces derniers un droit à rémunération considéré comme une compensation pour cette reproduction (art. L 311-1 du CPI). Ce droit à rémunération profite aux auteurs, artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi qu’aux producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes. Cette liste a été complétée par la loi du 17 juillet 2001, qui reconnaît également les "auteurs et [...] éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support," comme bénéficiaires de la rémunération "au titre de leur reproduction réalisée [à des fins de copie privée], sur un support d’enregistrement numérique" (dispositions qui visent en pratique les auteurs et éditeurs de livres, de la presse et des œuvres des arts graphiques et plastiques).
C’est pour trouver un équilibre entre l’aspiration naturelle du public à accéder aux œuvres et la nécessaire préservation des rémunérations des créateurs, artistes interprètes et producteurs que la loi du 3 juillet 1985 crée de nouveaux droits à rémunération.
Plus précisément, il s’agit d’une redevance forfaitaire sur les supports vierges et les mémoires ou disques durs intégrés dans des appareils qui permettent de réaliser une copie privée d’œuvres protégées : une commission spécialisée est chargée par la loi de définir les supports assujettis et le montant de la rémunération, qui varie en fonction du type de support et de la capacité d’enregistrement qu’il permet (art L 311-4 CPI).
Pour des raisons de commodité, la rémunération compensant les copies effectuées par le public est prélevée à la source, auprès des fabricants et importateurs de supports d’enregistrement vierges. Ceux-ci répercutent ensuite en principe la redevance sur les prix pratiqués : ce sont donc les consommateurs qui payent au final pour les copies qu’ils effectuent.
La démarche est, de plus, logique : les supports et appareils d’enregistrement mis sur le marché par les industriels permettent au public de multiplier les copies des œuvres de l’esprit et le public achète ces appareils et supports (qui représentent un marché très important) parce qu’il dispose également de contenus culturels diversifiés et riches, et de la possibilité de les copier. S’il n’y avait ni musique, ni vidéos, il ne se vendrait aucun baladeur, aucun magnétoscope, et très certainement beaucoup moins de télévisions, radios, chaînes hi-fi…
Il est donc naturel que les industriels participent au financement de la filière culturelle, et plus spécifiquement, via la copie privée, aux rémunérations des artistes et créateurs dont les œuvres font vendre leur matériel.
A noter que l’adoption de la Loi DADVSI (loi nº 2006-961 du 1 août 2006) transposant la directive européenne de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a apporté une nouveauté dans la loi française en obligeant dorénavant à ce que soit pris en compte dans le montant de la rémunération le "degré d’utilisation des mesures techniques définies à l’article L. 331-5 et (...) leur incidence sur les usages relevant de l’exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière".